Dans le nouvel arrêté du 10 mai 2019 modifiant l’article CH 35, tout comme les fluides A3 (inflammables), l’emploi des fluides A2L (légèrement inflammable) dans les ERP se trouve très encadré. Surveillée comme l’huile sur le feu, la parution du nouvel arrêté concernant l’article CH 35 du règlement de sécurité relatif aux Établissement recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 4  est effective ce 17 mai 2019. Pour mémoire, le texte induit les modifications concernant l’emploi des fluides frigorigènes dans ces établissements en tenant compte des fluides inflammables suite notamment à l’introduction des fluides légèrement inflammables (A2L) sur le marché. Le projet d’origine avait fait l’objet d’un avis circonstancié de la République tchèque, ce qui avait retardé sa publication. Comme annoncé initialement, la nouvelle réglementation introduit donc, en cas d’emploi de fluides inflammables, des « zones d’exclusion » autour des raccordements des unités. Cette zone est dessinée par un cercle centré sur le raccordement et à l’intérieur duquel il ne faut trouver aucune source permanente d’inflammation. Le rayon est fonction du diamètre de la tuyauterie faisant circuler le fluide frigorigène et de la limite inférieure d’inflammabilité de ce dernier. Le rayon des zones d’exclusion pour les fluides légèrement inflammables (A2L) comme pour les inflammables (A2) est de 1 à 4 mètre(s) et pour les fluides hautement inflammables (A3) de 2 à 10 mètres. En cas de dépassement de charges non restrictives de fluides inflammables, les exigences de sécurité initialement prévues restent identiques à l’exception de celle évoquée sur les extracteurs d’air.  Le texte introduit donc un dispositif de détection de fuite couplé à une électrovanne. Toutes ces mesures qui placent les fluides faiblement inflammables quasiment au même niveau que les inflammables étaient déjà connues et avaient soulevé de nombreuses craintes chez les industriels. La publication du nouveau texte qui entre en vigueur le 18 mai influencera certainement leur prise de position quant à leur offre sur le marché. Restriction pour les IGH

À noter qu’un autre arrêté en date du 10 mai paru au JO du 17 mai introduit une modification concernant les caractéristiques des appareils électriques de production froid dans les immeubles de grande hauteur (IGH) qui relèvent de l’article GH 37 . Selon ce texte, dans l’attente d’une étude d’analyse des risques spécifiques, il est nécessaire de conserver la restriction d’emploi de fluides inflammables dans les IGH. "Ceci afin d’éviter une ouverture non souhaitée par le jeu de renvoi de l’article GH 37 à l’article CH 35". Rappelons que selon la terminologie officielle, dans tous ces textes, les appareils concernés sont destinés à la réfrigération d'air et au conditionnement d'air. Ils ne s'appliquent pas aux équipements de froid alimentaires.